CERCLAB
- SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6334 (10 juillet 2020)
PROTECTION
CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR
CONTRAT
AGENCE
MATRIMONIALE - COURTAGE MATRIMONIAL
Réglementation.
Les courtages
matrimoniaux ont fait l’objet assez tôt d’une réglementation protégeant le
consommateur (Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (art. 6) : JORF 29 juin 1989 ;
Cerclab n° 5205. - Décret
n° 90-422 du 16 mai 1990 : Cerclab n° 5206.). Il
pouvait sembler curieux que cette loi soit restée en dehors du Code de la
consommation lors de sa création en 1993. L’ordonnance du 14 mars 2016 a mis
fin à ce particularisme dans les nouveaux art. L. 224-90 à L. 224-95 C. consom.,
L. 242-32 et 33 C. consom. (sanctions), R. 224-1 à 224-3 C. consom. et aux art.
R. 242-16 à R. 242-20 C. consom. (sanctions). La solution n’est pas sans
conséquence, notamment parce que la faculté de relever d’office une violation
d’une disposition protégeant le consommateur ne concerne littéralement que le
Code de la consommation (art. R. 632-1 C. consom.). Si les sites de rencontre
se sont considérablement développés, il semble que les véritables contrats de
courtage matrimonial n’ont pas disparu, comme en attestent les décisions
récentes visées plus loin.
Recommandation.
Recommandation
n° 87-02, du 15 mai 1987, sur les contrats proposés par les agences
matrimoniales : Boccrf
13 août 1987 ; Cerclab n° 2157.
§ N.B. La recommandation a été rendue en considération de l’absence de
réglementation à l’époque où elle a été prise (considérant n° 3).
Loi applicable. Dès lors qu'il n'est pas établi que
les parties aient fait le choix d'une loi déterminée, que le contrat de
courtage matrimonial avait pour objet la fourniture de services et que le
consommateur avait été démarché à son domicile en France, la loi française
était applicable en vertu de l'art. 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin
1980 sur les obligations contractuelles. Cass.
civ. 1re, 12 juillet 2005 : pourvoi n° 02-16915 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Dnd.
A. PRÉSENTATION ET FORMATION DU CONTRAT
Présentation du contrat.
Selon l’art. L. 224-90 al. 1 C. consom.,
« l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une
union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit,
rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du
professionnel au moment de sa conclusion ». Le texte reprend à l’identique
l’art. 6-I, alinéa 1, de la loi du 23
juin 1989 (sauf pour une légère modification de rédaction, « fait
l’objet » au lieu de « doit faire l’objet »).
* Taille des caractères. V.
déjà : la Commission des clauses abusives recommande que les contrats
soient lisibles, en corps 8 au moins. Recomm.
n° 87-02/1° : Cerclab
n° 2157 (considérant n° 4 ; cette pratique, condamnée par la
jurisprudence, ne peut être justifiée par des problèmes particuliers de taille
des documents, alors surtout que les parties autres que contractuelles,
notamment les indications publicitaires ou documentaires de ces mêmes
documents, sont, elles, imprimées en caractères très lisibles, et que seules les
clauses de portée contractuelle sont en caractères minuscules).
* Emplacement de la signature. La
Commission des clauses abusives recommande que les clauses du contrat précédent
la signature des parties. Recomm.
n° 87-02/2° : Cerclab
n° 2157 (considérant n° 5 ; recommandation opposée à la
pratique d’une signature au recto alors que les clauses de contrat ne figurent
qu'au verso). § N.B. Cette préconisation n’a que rarement été reprise par les
tribunaux (V. Cerclab n° 6085).
Mentions obligatoires. Selon l’art. L.
224-90 al. 1 C. consom., « Le contrat mentionne le nom du professionnel,
son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies,
ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au
contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le
cocontractant du professionnel. » L’ancien art. 6-I, alinéa 2, de la loi du 23 juin 1989 était légèrement différent :
« Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du
professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des
prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne
recherchée par le cocontractant du professionnel. » Mais cette différence
s’explique par le fait que c’est désormais l’art. L. 242-32 C. consom. qui
précise que « les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L.
224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat ».
Consentement du professionnel : motifs de refus. N’est
pas abusive la clause permettant le refus d’adhésion pour des motifs de
moralité risquant de causer préjudice aux autres adhérents, le professionnel
ayant l’obligation d’évaluer la personnalité de l’adhérent. TGI Dijon (1re
ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab
n° 624 (clause relevant de la
nature du contrat de courtage). § Rappr. ci-dessous pour l’octroi
d’une faculté de résiliation unilatérale pour les mêmes motifs.
Consentement du consommateur : droit de rétractation.
Selon l’art. L. 224-91 C. consom., « Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du
contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut
revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. [alinéa
1] Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt
sous quelque forme que ce soit. [alinéa 2] ». Le texte reprend les
dispositions de l’art. 6-II de la loi
du 23 juin 1989, en y ajoutant le renvoi à l’art. L. 221-18 C. consom. §
L’art. R. 224-3 C. consom. (repris de l’art. 3 du décret du 16 mai 1990 précise
que « la renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L.
224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le
délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière
non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel,
contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation »
* Clause
n’informant pas sur le droit de rétractation. S'il résulte de l'ancien art. 6-II, alinéa 1, de la loi du 23 juin 1989
[224-91], que le cocontractant
dispose d'un délai de rétractation de sept jours, il en résulte également que
la mention du droit de repentir dans le contrat de courtage matrimonial n'est
pas une formalité substantielle requise à peine de nullité, le bénéfice du
droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat étant, en
tout état de cause, préservé. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect.
B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05137 ; Cerclab
n° 3553, sur appel de TI Périgueux, 15 mars 2010 : RG
n° 11-09-0096 ; Dnd. §
Dans le même sens : CA Metz (3e ch.), 6 février 2014 :
RG n° 12/00618 ; arrêt n° 14/00142 ; Cerclab
n° 4702 (l'art. 6 § 1, qui donne
une liste détaillée des mentions devant figurer au contrat sous peine de
nullité, n'y inclut pas la faculté de rétractation dans un délai de sept
jours ; preuve suffisamment rapportée en l’espèce de l’information du
client sur l’existence du droit de rétractation), sur appel de TI
Saint-Avold, 26 janvier 2012 : RG n° 11/01420 ; Dnd.
Comp. sous un
angle répressif : il se déduit de l’ancien art. L. 121-1-II C. consom., en
suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les
informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu
par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à
l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction
commerciale ». Cass. crim., 13 janvier 2016 :
pourvoi n° 14-84072 ; Bull. crim. ; Cerclab n° 5485 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant
prononcé une condamnation, après avoir constaté que l’information relative au
droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial
n’avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps,
dans le contrat lui-même ou de toute autre manière), rejetant le pourvoi
contre CA Lyon (7e ch.), 16 avril 2014 : Dnd.
* Clause
imposant un formalisme particulier (LRAR). N’est pas abusive la clause qui
impose à l'adhérent qui désire mettre en œuvre son droit de rétractation de le faire
par lettre recommandée avec accusé de réception, cette condition de forme
n’ayant pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif et
permettant seulement de vérifier plus aisément les conditions dans lesquelles
la faculté de rétractation appartenant à l'adhérent est mise en œuvre. TGI
Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG
n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436, sur appel CA Rennes (1re
ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506
(problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause).
* Clause
imposant la remise de documents. Est abusive la clause imposant au
consommateur de remettre différents documents dans les sept jours de la
conclusion du contrat, cette obligation contredisant le délai de rétractation
de sept jours offert par la loi de 1989. TGI Dijon (1re ch.
civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab
n° 624.
Validité du contrat : consommateur marié.
Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue
de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas
avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à
l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne
mariée. Cass. civ. 1re, 4
novembre 2011 : pourvoi n° 10-20114 ;
Bull. civ. I, n° 191 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Metz
(3e ch.), 6 février 2014 : RG n° 12/00618 ;
arrêt n° 14/00142 ; Cerclab n° 4702, sur appel de TI
Saint-Avold, 26 janvier 2012 : RG n° 11/01420 ; Dnd.
B. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Respect de la liberté matrimoniale.
Les motifs de la recommandation
n° 87-02 rappellent que les contrats ne peuvent porter atteinte à la
liberté matrimoniale (même si aucun point précis n’a repris cette question), ce
qui rendrait irrégulières des clauses stipulant une obligation de résultat pour
l’agence ou subordonnant le paiement du prix à la conclusion d’un mariage. Recomm.
n° 87-02 : Cerclab
n° 2157 (considérant n° 1).
Prix : respect du crédit à la
consommation. Avant la loi de 1989, qui n’a pas abord »
cette question, la Commission des clauses abusives avait recommandé que dans
les contrats proposant un paiement échelonné sur une durée supérieure à trois
mois, soient respectées les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le
crédit mobilier. Recomm. n° 87-02/5° : Cerclab
n° 2157 (considérant n° 8 : nécessité de respecter ces
dispositions d'ordre public).
En sens contraire : TGI Dijon (1re
ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab
n° 624 (si les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sont d'ordre
public, la loi ne fait pas obligation au professionnel d'y faire référence
expressément et l'absence d'une telle indication ne prive pas le consommateur
de s'en prévaloir en cas de litige).
Prix : date du paiement.
La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses
prévoyant le règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix. Recomm. n° 87-02/6° : Cerclab n° 2157 (considérant
n° 7 : le paiement intégral du prix convenu au moment même de la
signature et avant que l'agence ait fourni la moindre prestation n’est pas
suffisamment justifié par les risques d’impayés, le professionnel pouvant
néanmoins tenir compte de ce risque en prévoyant un versement initial, le solde
du prix n'étant réglé qu'à mesure de l'exécution de ses obligations par
l'agence, échelonnement seul à même de garantir au consommateur
l'exécution réelle des prestations qui lui sont dues par l'agence).
Dans le même sens, pour les juges du
fond : TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG
n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (le paiement intégral du prix
fait perdre au consommateur les garanties d’exécution réelle des prestations) -
TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG
n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (est abusive la clause
imposant un paiement comptant des honoraires, puisqu'elle prive le consommateur
de la possibilité de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du
prestataire de services, qui est une garantie de l'exécution réelle des
prestations qui lui sont dues ; clause visée par la recommandation
n° 87-02), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril
2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité
à une autre clause).
Inversement,
ne crée aucun déséquilibre significatif la clause d’un contrat de courtage
matrimonial qui n'impose pas le paiement de la totalité de la prestation sans
contrepartie du professionnel, mais prévoit seulement le versement d'un premier
montant de 25 % des sommes dues pour bénéficier d'un commencement
d'exécution par le professionnel. CA Bordeaux (1re ch.
civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05137 ; Cerclab
n° 3553, sur appel de TI Périgueux, 15 mars 2010 : RG
n° 11-09-0096 ; Dnd
Prix : sanction du défaut de
paiement. Jugé qu’est abusive la clause qui
stipule que « tant que
l'intégralité du prix n'aura pas été réglée, la conseillère peut se réserver le
droit de suspendre ses présentations », au motif qu’une telle
rédaction est de nature à induire en erreur les consommateurs sur les
conditions dans lesquelles ils peuvent engager la responsabilité de l'agence
matrimoniale qui n'exécute pas ses obligations contractuelles. TGI Rennes (1re
ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG
n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (N.B. : sauf à contester
l’exigence d’un paiement anticipé d’une fraction excessive du prix, décrite supra, cette clause semble avoir pour
objet d’accorder au professionnel l’exception d’inexécution), sur appel CA
Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non
examiné, l’appel étant limité à une autre clause).
N’est pas abusive la clause prévoyant un
paiement fractionnée et l'exigibilité
immédiate du solde en cas de non paiement d'une échéance à son terme.
CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 janvier 2013 : RG
n° 12/05353 ; arrêt n° 2013/38 ; Cerclab n° 4182,
sur appel de TI Nice, 31 octobre 2011 : RG n° 11-11-000363 ;
Dnd.
C. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Obligations du professionnel.
Avant la loi de 1989, la Commission des clauses abusives avait recommandé que
les contrats proposés par les professionnels précisent de manière claire les
prestations que l'agence s'engage à exécuter. Recomm. n° 87-02/3° : Cerclab
n° 2157.
Selon l’art. L. 224-90 al. 1 C. consom.
(ancien art. 6-I al. 2 L. 23 juin
1989), « Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse
ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le
montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat
l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du
professionnel. » Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. § L’art.
L. 224-93 C. consom., reprenant l’art. 6-III décrit le régime des annonces
publiées par le professionnel, en précisant notamment que « chaque annonce
précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité
professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que
les qualités de la personne recherchée par elle». § L’art. R. 224-1 C. consom.
(ancien art. 1er du décret du 16 mai 1990) précise quant à lui que
« l'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L.
224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la
situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées
essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que
recherche le cocontractant ».
N’est pas abusive la clause prévoyant
une obligation de recherche dans la limite de quatre personnes par mois sans
obligation de présentation. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril
1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (clause
relevant de la nature aléatoire du contrat et de l’obligation de moyens).
Obligation de vérification des informations données.
Selon l’ancien art. 6-III de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, toute annonce
personnalisée diffusée par l’intermédiaire d’un professionnel pour proposer des
rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, doit
préciser, notamment, l’âge, la situation familiale, le secteur d’activité professionnelle
et la région de résidence de la personne concernée ; en vertu de l’[ancien]
art.
Responsabilité de l’agence : clause
exonératoire. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009,
l’art. R. 132-1-6° C. consom. transféré aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R.
212-5 C. consom. (extension aux non professionnels, sans intérêt en l’espèce
puisqu’il s’agit depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 exclusivement de personnes
morales).
Est abusive la clause exonérant l’agence
des conséquences des rencontres et plus généralement de l’utilisation des
services de l’agence. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 :
RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (solution fondée de
manière inexacte sur le décret du 24 mars 1978).
Absence de caractère abusif de la clause
prévoyant que l’agence ne peut être tenue responsable de la non obtention des
visas, que ce soit pour l'adhérent ou 1'adhérente invitée en France, dès lors
que le prestataire de service n'a aucun moyen de vérifier que le candidat
remplit les conditions d'obtention d'un visa dont le refus peut avoir d'autres
motifs que ceux invoqués. CA
Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (solution
différente pour l'âge réel et l'état matrimonial que révèle
la seule production d'un extrait de naissance), confirmant TGI Rennes (1re
ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab
n° 3436 (clause non abusive dès lors que, si le prestataire de
services doit vérifier les qualités de ses adhérents, il n'a pas accès aux
données permettant de contrôler si ceux qui résident à l'étranger remplissent
les conditions d'obtention de visas pour se rendre en France, et que
l'appréciation de ces conditions relève de la compétence exclusive des
autorités administratives). § N.B. La solution ne semble pas devoir être
modifiée depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 mars 2009 pour ce qui est
des informations que le professionnel ne peut contrôler, mais l’absence de
responsabilité pour ne pas avoir décelé des irrégularités apparentes ou
grossières appelle sans doute une solution différente, ce qui pourrait inciter,
au minimum, à interpréter la clause restrictivement.
D. DURÉE ET FIN DU CONTRAT
Durée du contrat. Selon
l’art. L. 224-90 C. consom., alinéa 3, « Ces contrats sont établis
pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent
être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de
résiliation pour motif légitime au profit des deux parties ». Le texte
reprend l’alinéa 3 de l’art. 6-Ide la
loi du 23 juin 1989. § V. avant ce texte : la Commission des
clauses abusives recommande que les contrats proposés par les agences
matrimoniales précisent la durée pour laquelle ils sont conclus. Recomm. n° 87-02/4° : Cerclab n° 2157.
V. cep. pour une décision estimant
inutile l’argument du client qui, pour échapper au paiement, prétendait que le
contrat s’était trouvé de fait résilié pour une cause expressément prévue par
la convention, à savoir un « mariage hors contrat ». CA Bordeaux
(1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG
n° 10/05137 ; Cerclab n° 3553, sur appel de TI Périgueux, 15
mars 2010 : RG n° 11-09-0096 ; Dnd.
Suspension du contrat. La clause qui
réserve à l'agence matrimoniale la possibilité de suspendre le contrat si la
conseillère estime que l'état psychologique de l'adhérent est momentanément peu
propice aux rencontres est abusive en ce que l'appréciation de l'état
psychologique de l'adhérent est nécessairement laissée à la discrétion du
professionnel. TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 :
RG n° 06/04221 ; Cerclab
n° 3436, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril
2009 : RG n° 08/00553 ;
Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une
autre clause). § Sur la suspension pour défaut de paiement du prix, V. ci-dessus.
Causes de la résiliation :
résiliation unilatérale par le professionnel.
La Commission des clauses abusives recommande que soient exclues les clauses
permettant à l’agence de résilier le contrat par sa seule volonté. Recomm. n° 87-02/7° : Cerclab n° 2157 (considérant
n° 9 ; clauses abusives dans la mesure où elles sont totalement
arbitraires, unilatérales et pratiquement sans contrôle possible).
La clause qui
offre la possibilité à l'agence d'annuler le contrat souscrit, sans motivation
et sans indemnité constitue d'une part une clause potestative et d'autre part
une clause abusive au sens de l'art. 35 de la loi du 10 janvier 1978.
CA Paris (8e ch. B), 29 mai 1997 : RG
n° 95/00628 ; Cerclab n° 1320 ; Juris-Data n° 023474 (arrêt fondant la solution sur l’art. 6-I in
fine de la loi du 23 juin 1989 qui a justement été prévu « pour
empêcher les clauses par lesquelles l'agence se réserve le droit de mettre fin
au contrat de façon discrétionnaire »), confirmant sur ce point TI
Saint-Ouen, 21 octobre 1994 : RG
n° 94/00659 ; Dnd.
§ Est abusive la clause permettant à l’agence de résilier pour des motifs
relevant de l’appréciation subjective et personnelle de l’agence. TGI Dijon
(1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG
n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (non respect des garanties
d’honorabilité et de moralité et non respect de la lettre et de l’esprit du
contrat).
Causes de la résiliation : résiliation
pour motif légitime.
La loi du 23 juin 1989 (art. 6-I,
alinéa 3) et le nouvel art. L. 122-90 C. consom. imposent que les
contrats « prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au
profit des deux parties ». Cette solution était à l’époque très originale
et elle a été reprise depuis, sans textes spéciaux mais sur le fondement du
caractère abusif dans de très nombreux contrats (notamment d’enseignement, V. Cerclab n° 6320). § Rappr. supra pour les clauses
permettant de refuser l’adhésion pour les mêmes motifs. § L’art. R.
224-2 al. 2 C. consom. (ancien art. 2, alinéa 2, du décret du 16 mai 1990)
prévoit que « la résiliation est demandée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime
invoqué. »
* Caractère
abusif lié à la rédaction de la clause. Est abusive la clause qui stipule
que « le prix reste, en tout état de cause acquis à la conseillère, même
si l'adhérent réalise une union avec une personne étrangère au cabinet »,
dès lors que, cette union ne figurant pas expressément parmi les motifs
légitimes de résiliation à l'initiative de l'adhérent, une telle stipulation
laisse croire à l'adhérent qu'il est tenu de payer l'intégralité du prix alors
même que l'agence cesse d'exécuter ses prestations. TGI Rennes (1re
ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG
n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436, sur appel CA Rennes (1re
ch. B), 30 avril 2009 : RG
n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel
étant limité à une autre clause).
* Caractère
abusif lié à la limitation des motifs légitimes. Est abusive la clause qui
ne prévoit qu’une liste limitative de motifs légitimes pour une résiliation par
l’adhérent alors même que ceux qui peuvent être invoqués par l'agence renvoient
à des notions floues et subjectives qui peuvent englober de nombreuses
situations. TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 :
RG n° 06/04221 ; Cerclab
n° 3436, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril
2009 : RG n° 08/00553 ;
Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une
autre clause). § V. aussi dans le même
sens : CA Chambéry (2e ch.), 11 avril 2013 :
RG n° 12/00560 ; Cerclab n° 4428 ; Juris-Data n° 2013-009327 (clause de résiliation déséquilibrée ne
prévoyant que trois cas de résiliation, alors que d’autres motifs légitimes
étaient envisageable tels qu’un déménagement, un Pacs ou des difficultés
personnelles diverses ; clause réputée non écrite, n’entraînant pas la
nullité du contrat ; en raison de l’exécution partielle de la convention
et d'un motif fondé de résiliation du contrat, à savoir la rencontre d'une
personne non adhérente avec laquelle le client souhaitait être honnête,
celui-ci était fondé à résilier le contrat, sans pour autant rester débiteur de
l'intégralité des honoraires), infirmant Jur. proxim. Bonneville, 5
décembre 2011 : RG n° 91-11-000017 ; Dnd - CA Pau (1re
ch.), 29 janvier 2015 : RG n° 13/03858 ; arrêt n°
15/429 ; Cerclab n° 5038 (est
abusive et réputée non écrite la clause d’un contrat de courtage matrimonial
qui n’offre à l’adhérent une faculté de résiliation pour trois causes
limitativement énumérées (maladie grave, hospitalisation et mariage hors
contrat), dès lors qu’une telle clause est plus restrictive que la notion
légale de motif légitime prévue par l’art. 6 la loi du 23 juin 1989, ce qui
crée, en faveur de l'agence matrimoniale, un déséquilibre qui se traduit par
des conséquences économiques importantes, au seul profit de celle-ci ; conséquences : résiliation valable en
cas de rencontre d’une personne et concubinage établi, et exigibilité des seuls
mois échus), sur appel de TI Bayonne, 26 juin 2013 : Dnd.
* Caractère
abusif lié à l’appréciation des motifs légitimes. N’est pas abusive la
clause permettant la résiliation pour des motifs de moralité risquant de causer
préjudice aux autres adhérents. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10
avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624.
V. cependant : la clause qui
réserve à l'agence matrimoniale la possibilité de résilier de plein droit le
contrat si l'adhérent se révèle ne pas présenter toutes les garanties de
sérieux et de moralité est abusive en ce que l'appréciation des ces notions ne
reposant sur aucun critère objectif est nécessairement laissée à la discrétion
du professionnel. TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 :
RG n° 06/04221 ; Cerclab
n° 3436 (l'agence aurait dû préciser que la résiliation était possible
quand la moralité de la personne concernée risquait de porter préjudice aux
autres adhérents), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril
2009 : RG n° 08/00553 ;
Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une
autre clause).
Suites de la résiliation :
restitutions. L’art. R. 224-2 al. 1 C. consom.
dispose : « en cas de résiliation du contrat pour motif légitime
prévue à l'article L. 224-90,
le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la
durée du contrat courue et de celle qui reste à courir ». Le texte reprend
l’art. 2, alinéa 1, du décret du 16 mai 1990. L’alinéa 3 de l’art. R. 224-2 C.
consom. (art. 2 al. 3 ancien) précise que « les sommes versées en sus du
prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le
délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au
deuxième alinéa ».
La Commission des clauses abusives
recommande que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses
permettant à l’agence, en cas de rupture du contrat, de conserver l’intégralité
du prix ou d’en exiger le paiement, quels que soient les préjudices réellement
subis, l’état des prestations fournies au jour de la rupture du contrat, et les
motifs de celle-ci. Recomm.
n° 87-02/8° : Cerclab
n° 2157.
Dans le même sens : est abusive et
illicite la clause ne prévoyant pas la restitution des sommes versées prorata temporis à la suite d’une
résiliation. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG
n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (les dispositions de la loi du
23 juin 1989 sont d’ordre public). § Est abusive la clause prévoyant la
conservation systématique du prix, lorsque l’adhérent interrompt définitivement
son adhésion. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 janvier 2013 :
RG n° 12/05353 ; arrêt n° 2013/38 ; Cerclab n° 4182
(contrat conclu le 26 mars et
résilié le 12 avril après l’exécution d’un nombre très limité de prestations,
alors que le coût intégrait un voyage en Russie par avion et une prestation de
traduction de 80 pages non utilisées ; réduction de 8.100 euros à 3.000),
sur appel de TI Nice, 31 octobre 2011 : RG n° 11-11-000363 ;
Dnd.
Suites de la résiliation : clauses
pénales. Absence de caractère abusif d’une
clause pénale en cas de rupture pour inexécution de ses obligations par le
consommateur. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG
n° 1894/94 ; Cerclab n° 624.
E. LITIGES
Clauses pénales « en cas de
litiges ». La Commission des clauses abusives
recommande que soient exclues les clauses pénales permettant à l’agence
d’exiger une indemnité, quels que soient son préjudice et l’état des
prestations fournies par elle, de même que celles fixant une indemnité
forfaitaire en cas de litige ou de procédure, quelles que soient la raison et
l’issue de ce litige ou de cette procédure. Recomm. n° 87-02/9° : Cerclab
n° 2157 (considérant n° 11 ; caractère abusif des clauses
pénales prévues « en cas de litige » dont l’existence même est peu
compatible avec l'économie de ce type de contrat, puisque, l'agence percevant
la totalité du prix dès la signature du contrat et avant toute prestation, il
est difficile de justifier un préjudice).
Clauses attributives de compétence. La
Commission des clauses abusives recommande que soient exclues comme illégales
et abusives, les clauses dérogeant aux règles légales de compétence
territoriale ou d’attribution. Recomm.
n° 87-02/10° : Cerclab
n° 2157.